Réglementation

Aujourd’hui toute entreprise manipulant ou intervenant sur des installations contenant des fluides frigorigènes doit être titulaire d’une attestation de capacité. 

Les obligations des détenteurs de fluides frigorigènes

Détenteurs de systèmes et d’installations de réfrigération et de climatisation, des obligations vous incombent en matière de fluides frigorigènes.

Qui sont les détenteurs de fluides frigorigènes ?

Les détenteurs sont les personnes qui exercent un pouvoir réel sur le fonctionnement technique des équipements qui utilisent des fluides frigorigènes, qu’elles en soient ou non propriétaires.

  • Article R 54376 du Code de l’environnement.
    Les installations principalement concernées sont les ICPE relevant des rubriques suivantes : 2920 (réfrigération compression),
  • 2210, 2221, 2230, 2251, 2252, 2253 (abattoirs, préparation de produits alimentaires d’origine végétale, préparation de produits alimentaires d’origine animale, lait, préparation et conditionnement de vins, de cidres et de boissons),
  • 2921 (tours aéro réfrigérantes).

Interdiction des opérations de dégazage de fluides frigorigènes

Principe général d’interdiction de dégazage

Toute opération de dégazage dans l’atmosphère de fluide frigorigène est interdite sauf si elle est nécessaire pour assurer la sécurité des personnes. Le détenteur de l’équipement prend toute disposition de nature à éviter le renouvellement de cette opération.

Article R 54387 du Code de l’environnement.

Information du Préfet des opérations de dégazage

Les opérations de dégazage ayant entraîné ponctuellement une émission de plus de 20 kg de fluides frigorigènes ou ayant entraîné au cours de l’année civile des émissions cumulées supérieures à 100 kg sont portées à la connaissance du Préfet par le détenteur de l’équipement.

Article R 54387 du Code de l’environnement.

Recours à un opérateur agréé pour toute opération de mise en service ou de maintenance d’équipement contenant des fluides frigorigènes

Tout détenteur d’équipement est tenu de faire procéder à sa charge en fluide frigorigène, à sa mise en service ou à toute autre opération réalisée sur cet équipement qui nécessite une intervention sur le circuit contenant des fluides frigorigènes, par un opérateur disposant de l’attestation de capacité ou d’un certificat équivalent.

L’assemblage d’un équipement ou des circuits contenant ou conçus pour contenir des fluides frigorigènes, y compris l’opération au cours de laquelle les conduites de fluides frigorigènes sont connectées pour compléter un circuit frigorifique, est effectué :

  • par un opérateur disposant de l’attestation de capacité ou d’un certificat équivalent,
  • par une entreprise certifiée pour les opérations de brasage fort, brasage tendre ou soudure sous réserve que son activité soit encadrée par un opérateur disposant de l’attestation de capacité ou d’un certificat équivalent.

Le recours à un opérateur n’est pas obligatoire pour la mise en service des équipements à circuit hermétique, pré chargés en fluide frigorigène, contenant moins de deux kilogrammes de fluide dès lors que leur mise en service consiste exclusivement en un raccordement à des réseaux électrique, hydraulique ou aéraulique.

Article R 54378 du Code de l’environnement.

Contrôle d’étanchéité périodique d’équipement contenant des fluides frigorigènes

Le détenteur d’un équipement dont la charge en fluide frigorigène est supérieure à 2 kg fait procéder, lors de sa mise en service, à un contrôle d’étanchéité des éléments assurant le confinement du fluide frigorigène par un opérateur disposant de l’attestation de capacité ou d’un certificat équivalent délivré dans un des Etats membres de l’Union européenne et traduit en français. Article R 54379 du Code de l’environnement.

Ce contrôle d’étanchéité est périodiquement renouvelé et notamment à chaque fois que des modifications ayant une incidence sur le circuit contenant les fluides frigorigènes sont apportées à l’équipement soit :

Arrêté du 7 mai 2007 relatif au contrôle d’étanchéité des éléments assurant le confinement des fluides frigorigènes utilisés dans les équipements frigorifiques et climatiques, JO du 8 mai 2007.

Prendre les mesures nécessaires pour remédier aux fuites le cas échéant

Si des fuites de fluides frigorigènes sont contactées lors de ce contrôle, l’opérateur responsable du contrôle en dresse le constat par un document qu’il remet au détenteur de l’équipement, lequel prend toutes mesures pour remédier à la fuite qui a été constatée.

Pour les équipements contenant plus de 300 kg de fluides frigorigènes, l’opérateur adresse une copie de ce constat au Préfet.

Article R 54379 du Code de l’environnement.

Signer la fiche d’intervention

La fiche d’intervention établie lors de chaque intervention par l’opérateur doit être signée conjointement par celui-ci et par le détenteur de l’appareil. Elle doit préciser les coordonnées de l’opérateur ou de l’entreprise ayant effectué l’assemblage de l’équipement ainsi que son numéro d’attestation de capacité ou, le cas échéant, son numéro de certificat.

Article R 54382 du Code de l’environnement.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux opérations de récupération de fluides frigorigènes effectuées sur les VHU ou aux DEEE.

Conserver les documents d’attestation

Lorsque l’équipement contient plus de 3 kg de fluide frigorigène, le détenteur conserve pendant au moins 5 ans les documents attestant que les contrôles d’étanchéité et les réparations nécessaires ont été réalisées. Il les tient à disposition des opérateurs intervenant ultérieurement sur l’équipement et de l’administration.

Article R 54380 du Code de l’environnement

Sanctions applicables pour non-respect des dispositions relatives aux fluides frigorigènes

Est passible d’une contravention de 3ème classe (450 €) le fait de faire charger, mettre en service, entretenir, ou réparer un équipement sans recourir à un opérateur titulaire d’une attestation de capacité ou d’un certificat équivalent lorsque les opérations d’entretien ou de réparation nécessitent une intervention quelconque sur le circuit contenant des fluides frigorigènes.

Article R 543122 du Code de l’environnement.

Est passible d’une contravention de 5ème classe (1500 €) le fait de :

Ne pas faire contrôler l’étanchéité des équipements pour lesquels ce contrôle est obligatoire et de ne pas prendre toutes mesures pour mettre fin aux fuites constatées, procéder à toute opération de dégazage dans l’atmosphère de fluides frigorigènes, sauf cas de nécessité pour assurer la sécurité des personnes.

Article R 543123 du Code de l’environnement.

Références réglementaires

Décret n° 2011396 du 13 avril 2011 relatif à des substances appauvrissant la couche d’ozone et à d’ozone et à certains gaz à effet de serre fluorés, aux biocides et au contrôle des produits chimiques, JO du 15 avril 2011.

Articles R 543122 et R 543123 du Code de l’environnement. Articles R 54378 à R 54383 du Code de l’environnement. Article R 54376 du Code de l’environnement.